Circulaire FPI

1706 - INTEMPERIES

CE QU’IL FAUT RETENIR

L’entreprise est tenue à l’égard du maître d’ouvrage de respecter les délais d’exécution des travaux, et le maître d’ouvrage est lui‐même obligé de respecter le délai de livraison qu’il a fixé dans ses rapports avec l’acquéreur.

Le respect des délais est une obligation de « résultat », ce qui signifie qu’elle peut donner lieu à une action en indemnisation du maître d’ouvrage contre l’entreprise, ou bien de l’acquéreur contre le maître d’ouvrage, sans démonstration de faute, en se contentant de rapporter l’existence d’un retard.

Par exception, le délai de travaux ou de livraison peut être prolongé par certaines causes de retard considérées comme légitimes. Il en va ainsi notamment de la grève des intervenants au chantier, du placement en liquidation judiciaire d’une entreprise, plus généralement de tous les cas de force majeure (c’est‐à‐dire imprévisibles, irrésistibles et extérieurs), et notamment des intempéries susceptibles de suspendre les travaux.

La preuve de ces causes légitimes de retard est laissée à la libre appréciation des parties.
Dans cette perspective, s’agissant de la « clause intempérie », en l’absence de définition réglementaire, il est important que le marché prévoit précisément d’une part ce que les parties entendent par ‘’jours
d’intempéries’
’ (au sens des jours durant lesquels le travail des ouvriers est empêché), et d’autre part le
mode de preuve conventionnellement retenu pour caractériser ces journées d’intempéries.

Enfin, à propos des « clauses intempéries » inscrites dans les contrats avec l’acquéreur, la jurisprudence s’est montrée plutôt favorable aux professionnels, en refusant la qualification de clause abusive au regard du code de la consommation, compte tenu de la rédaction de certaines clauses relative aux causes légitime de prorogation du délai de livraison.

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